DECONFINEMENT : OBLIGATION DE RESULTAT OU DE MOYEN DE L’EMPLOYEUR ?

15 Mai 2020

Depuis le début de la crise sanitaire, bon nombre d’employeurs qui n’ont pu permettre le télétravail à leur salariés, et dont l’activité professionnelle s’est maintenue, ont dû faire preuve de « dons d’équilibristes » pour adapter leur système de fonctionnement aux contraintes législatives.

En effet la responsabilité civile et pénale des employeurs, au regard de la législation et de la jurisprudence en vigueur, pouvait être engagée par un salarié contaminé par le virus du COVID 19 sur son lieu de travail, même s’il avait pris toutes les dispositions pour assurer la protection de ce dernier.

Il semblait peser ainsi sur l’employeur une « obligation sanitaire de résultat ». Ce risque s’en trouvait généralisée à l’approche du 11 mai 2020, date du déconfinement, et alors même que l’état d’urgence sanitaire allait être prolongé.

Devant l’iniquité de la situation, un amendement modifiant l’article 1 du projet de loi prorogeant l’urgence sanitaire, a été voté à l’unanimité par le Sénat, limitant la responsabilité des acteurs publics et privés aux fautes « intentionnelles ou commises par imprudences ou négligences ».

Ce texte ayant été rejeté par la majorité à l’Assemblée Nationale, il a fait l’objet d’un compromis en commission mixte paritaire.
Ainsi l’article 1 de la Loi, votée ce samedi 09 mai 2020, prorogeant l’état d’urgence sanitaire dispose donc :

« L’article 121-3 du code pénal est applicable en tenant compte des compétences, du pouvoir et des moyens dont disposait l’auteur des faits dans la situation de crise ayant justifié l’état d’urgence sanitaire, ainsi que de la nature de ses missions ou de ses fonctions, notamment en tant qu’autorité locale ou employeur ».

Il en ressort que l’employeur est astreint à une obligation de moyens et non de résultat.

Sa responsabilité pénale ne pourra donc être engagée que s’il n’a pas mis tous les moyens en œuvre, pour éviter la propagation du coronavirus au sein de l’entreprise.

Cette clarification qui délimite la responsabilité de l’employeur a le mérite de sécuriser juridiquement l’ouverture des entreprises, et de permettre aux employeurs d’appréhender plus sereinement cette période de déconfinement progressif.

Richard THIBAUD