VADEMECUM DE LA VENTE D’UN FONDS

17 Mar 2021 | Non classé

La vente d’un fonds qu’il soit commercial ou artisanal, est une opération juridique loin d’être anodine, qui doit respecter un ensemble de règles tant de forme que de fond, et fait peser sur les parties des obligations dès le stade de la promesse de cession. 

Quelles sont les conditions préalables à la cession de fonds de commerce ?

La vente entre deux parties, est une convention établie entre elles, régie par les dispositions du Code Civil et plus particulièrement l’article 1108 du même Code qui dispose que quatre conditions sont essentielles pour la validité de l’opération, savoir le consentement de la partie qui s’oblige, sa capacité à contracter, l’objet certain qui forme la matière de l’engagement et une cause licite dans l’obligation.

En effet le consentement des parties doit être réel, et non vicié par l’erreur, la violence ou le dol, savoir la ruse ou la tromperie dans le but de dissimuler la vérité et induire le cocontractant en erreur ou le pousser à contracter.

La question de la capacité est évidente, et une personne qui ne serait pas propriétaire, ou qui aurait ses facultés mentales altérées, ne pourrait ainsi s’engager.

La licéité l’est tout autant, car l’opération projetée doit être conforme au droit positif.   

Enfin pour que la vente soit parfaite, il faut l’accord des parties, sur la chose et sur le prix.

Cette règle dictée par l’article 1583 du Code Civil, amène à se poser la question de la consistance du bien vendu.

En l’espèce le fonds étant constitué par un ensemble de biens mobiliers, corporels et incorporels, le vendeur prendra un soin très particulier à lister pour chacune de ces catégories, les éléments la composant, comme par exemple, le mobilier commercial, l’outillage, le matériel, mais également le nom commercial, l’enseigne, la clientèle, sans oublier le bénéfice du droit au bail commercial.

Quelles sont les obligations du vendeur et de l’acquéreur ?

La loi du 19 juillet 2019 n° 2019-744 relative à la simplification du droit des sociétés, entrée en vigueur le 21 juillet 2019, a mis fin en dehors des règles qui précèdent, aux mentions obligatoires dans les actes de cession de fonds de commerce.

Pour autant et dans la pratique, elles sont plus que nécessaires, car leur omission ou leur inexactitude peut entraîner des sanctions, telles que l’allocation de dommages et intérêts, la diminution du prix, voire la nullité de la vente.

En effet une information la plus complète doit être donnée par le vendeur de sorte que l’acquéreur ne puisse ignorer avec exactitude ce qu’il achète.

Il devra ainsi bien renseigner, l’origine du fonds de commerce, si ce dernier est ou pas grevé d’inscription (c’est-à-dire d’éventuels nantissements ou crédits-vendeurs), indiquer le chiffre d’affaires et le résultat d’exploitation des trois dernières années, les charges et obligations du bail en cours, l’existence des contrats de travail qui par définition sont obligatoirement replis (article L. 1224-1 du Code du Travail), ainsi que des contrats fournisseurs et d’approvisionnement dont l’acquéreur pourrait reprendre la suite, sans oublier la communication des diagnostics immobiliers.

Cette liste loin d’être exhaustive, traduit l’impérieuse nécessité d’apporter à la connaissance du cessionnaire, l’ensemble des éléments composant le fonds de commerce, et qui sont déterminants de son engagement à acheter.

Une personne mariée sous le régime de la communauté universelle peut-elle céder le fonds de commerce sans l’accord de son conjoint ?

Dans le régime matrimonial de la communauté universelle, tous les biens, présents et à venir, possédés par les époux, sont mis en commune, quelle que soit la date de l’acquisition, leur origine et leur mode de financement.

Ainsi sous un tel régime, l’un des époux ne pourra sans le consentement de l’autre, céder son fonds de commerce.

En effet cela reviendrait à considérer que deux des conditions visées ci-dessus, savoir la capacité à contracter, et le parfait consentement de la partie qui s’oblige, fassent défaut et la vente serait considérée comme étant nulle et de nul effet.

Me Richard THIBAUD